Loi sur l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique : la lecture de deux intervenantes du CVFE
Quelques mois après son entrée en vigueur, il serait prématuré de se prononcer sur la manière dont est appliquée la loi du 15 mai 2012 sur l’« Interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique ». Néanmoins, deux intervenantes de terrain du CVFE en donnent ici leur lecture.
Fin 2012, nous avons présenté la loi sur l’« Interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique » en la comparant aux législations autrichienne et luxembourgeoise, qui l’ont précédée[1]. Pour rappel, cette nouvelle loi permet au Procureur du Roi d’obliger un conjoint violent à quitter la résidence conjugale pendant dix jours, avec interdiction de s’en approcher. Cette décision est communiquée à l’auteur, à la victime et au chef de corps de la police locale par une « ordonnance d’interdiction de résidence ». Parallèlement, le Procureur envoie l’ordonnance au juge de paix du canton qui a pour mission de fixer dans les 24 heures une audience pour les parties dans le délai imparti de 10 jours. Au cours de cette audience, le juge de paix peut lever l’interdiction de résidence ou la prolonger de trois mois maximum.
Certaines intervenantes du CVFE assistent les femmes victimes de violence conjugale dans leurs démarches vis-à-vis de la justice. Ces victimes sont soit accueillies au refuge du CVFE, soit rencontrées au cours des permanences juridiques qui ont lieu au siège de l’association[2]. Deux d’entre elles nous ont exposé la lecture qu’elles font de cette loi : son utilité par rapport au dispositif législatif existant, son originalité et ses lacunes éventuelles[3].
Première réflexion de nos interlocutrices : à ce jour, on n’a pas connaissance de cas où la loi aurait déjà été appliquée. Dès lors, les propos et les observations qu’on peut faire à son égard restent assez théoriques. Néanmoins, le fait de pouvoir éloigner très vite l’auteur du domicile sans lui demander son avis, comme cela se fait dans les pays scandinaves, est une mesure que les intervenant-e-s de terrain attendaient depuis longtemps. Autre point positif : la sécurité des victimes semble être une préoccupation majeure de cette législation.
Auparavant, il pouvait arriver que le procureur propose au conjoint violent de quitter le domicile pendant trois jours. Certains conjoints respectaient cette injonction, mais en fait ils n’y étaient pas obligés, car ce n’était pas cautionné par une loi. Le magistrat ne pouvait pas prendre de mesure contraignante pour éloigner l’auteur. Alors qu’avec la nouvelle loi, le pouvoir du magistrat est réel, il peut mettre en place d’autres choses.
L’ordonnance : un acte écrit du procureur du Roi
Autre nouveauté importante : la remise d’une ordonnance écrite d’interdiction de résidence aux conjoints. Le magistrat peut réagir de façon immédiate devant des faits et éloigner l’auteur pendant dix jours en donnant au couple un document officiel, un papier écrit. Cet aspect officiel, qui est nouveau, est important symboliquement comme signal donné par la justice. En cela, la loi vient compléter l’éventail des possibilités offertes aux magistrats. C’est une disposition supplémentaire par rapport au rappel à la loi simple, à la médiation pénale (qui prend généralement deux mois), au classement sans suite, à la poursuite de l’information sous condition et au passage presque immédiat au tribunal correctionnel. Désormais, les magistrats disposent de six possibilités d’intervenir.
L’éloignement de l’auteur de la résidence conjugale a également un autre sens : on peut l’interpréter comme une manière très forte, plus forte qu’auparavant, de faire le rappel à la loi. Auparavant, le magistrat invitait le conjoint à comparaître pour lui rappeler la loi. Mais dire au conjoint violent : « Je vous oblige à quitter le domicile pendant 10 jours et si vous revenez, vous serez sanctionné », c’est un rappel à la loi qui a plus de poids.
L’originalité de la loi
Tout d’abord, la loi permet une intervention rapide, dans des délais très courts. Autre facilité pour la victime : contrairement à ce que prévoyait la loi de 2003 sur l’occupation du domicile conjugal, elle ne doit plus prouver matériellement qu’elle est victime de violence conjugale pour pouvoir conserver le domicile dix jours, même si la période peut sembler un peu courte.
La loi est également plus ferme pour l’auteur qu’auparavant : on ne l’invite plus à quitter le domicile, on l’y oblige. Les conditions mises par le juge acquièrent plus de visibilité parce qu’elles sont formulées dans une ordonnance d’interdiction de résidence, c’est-à-dire un formulaire écrit qui est remis à l’auteur et à la victime. Généralement, les conditions d’un juge d’instruction ne sont pas transmises de cette manière. En matière de responsabilisation de l’auteur et de la victime, l’acte est d’une force symbolique plus grande quand il y a un écrit qui est délivré aux intéressés.
Troisième élément : on utilise le mot « résidence » au lieu de « domicile ». Cela peut être intéressant parce qu’aujourd’hui les couples ne sont pas toujours domiciliés ensemble. Donc, même un auteur dont le domicile est ailleurs que dans le lieu où il a exercé des violences sera concerné par la loi.
L’utilité de la loi
Dans quels cas la nouvelle loi sera-t-elle la plus utile ? On peut partir de l’hypothèse qu’il y a deux cas extrêmes : d’un côté, une gifle occasionnelle, pour laquelle on n’appliquera pas la nouvelle loi. De l’autre, un risque de passage à l’acte imminent, avec des antécédents judiciaires. Dans ce dernier cas, l’auteur sera déféré devant un juge d’instruction et il y aura un mandat d’arrêt. Là non plus, on n’appliquera pas la loi.
Toute la difficulté provient des cas qui se situent entre les deux : ne pas réagir, c’est un risque ; réagir trop fort, c’est un risque accru de dangerosité. D’où l’intérêt qu’il y aurait à travailler au niveau intersectoriel, avec les associations de terrain[4], pour évaluer le type de réponse adaptée à la dynamique du couple. Sinon, on prendra peut-être des risques…
En effet, pour les intervenantes du CVFE, il est nécessaire de prendre des précautions avec les dispositifs juridiques. On ne peut pas agir de façon systématiquement identique dans toutes les situations. La violence conjugale n’est pas la même chose qu’un vol avec effraction, car la dynamique d’un couple peut beaucoup évoluer en l’espace de vingt-quatre heures. Il est important de prendre le temps d’analyser la situation du couple pour ne pas risquer d’augmenter la dangerosité pour la victime.
A travers l’utilisation du PDC[5] qui leur donne beaucoup d’indices, d’informations, les intervenant-e-s du CVFE peuvent savoir qu’il va se passer quelque chose, qu’il va y avoir passage à l’acte. Mais elles se demandent comment faire pour communiquer cela au Parquet, avertir d’un danger imminent et sûrement grave ?
En résumé, on peut supposer que, dans les cas très graves, les magistrats continueront à citer l’auteur devant le tribunal correctionnel. Mais, dans les cas intermédiaires, il ne sera plus nécessaire de le faire, dans la mesure où on disposera de la solution de la justice de paix qui est tout à fait différente au niveau symbolique. En effet, avec la nouvelle loi, le magistrat peut mettre en place un dispositif d’un degré supérieur. Cela lui donne la possibilité de doser son action.
La nouvelle loi présente également un aspect très original sur le plan civil par rapport à la victime en la responsabilisant. On lui dit : ‘Vous êtes en situation de violence conjugale. Le Parquet a entendu et, en vous envoyant devant le juge de Paix, il vous demande de faire quelque chose par rapport à votre situation’. On renvoie la victime vers l’autorité qui sera compétente pour prendre des mesures provisoires, pour qu’elle puisse réfléchir avec son conjoint et voir vers quoi elle se dirige. Est-ce qu’elle veut couper court à la violence et se séparer ? Qu’est-ce qu’elle veut mettre en place ? Le Parquet reste l’interlocuteur de l’auteur, mais concernant la victime, on la met face à sa responsabilité.
Les risques liés à l’application
Pour nos interlocutrices, la préparation de l’application d’une loi est un moment important. Elles considèrent que cette préparation ne doit pas être expéditive, pour éviter que chaque juge de paix ne l’applique à sa manière. Il vaudrait mieux qu’il y ait des instructions qui permettent à la loi d’être appliquée de façon uniforme, sans disparité. Il serait souhaitable que les magistrats du Parquet et les juges de paix se mettent d’accord sur une manière de fonctionner.
Sans vouloir critiquer l’application d’une loi aussi récente, les deux intervenantes du CVFE craignent qu’une utilisation trop systématique de la loi puisse créer des problèmes d’engorgement au niveau des justices de paix. L’application de la loi va dépendre aussi de la sensibilité des Parquets à la violence conjugale. A Liège, trois magistrates spécialisées en violence conjugale ont été nommées. En principe, elles n’utiliseront probablement pas ce dispositif pour toutes les situations. Elles vont mesurer, doser les choses, de façon à ne pas engorger la justice de paix. Mais il est possible que d’autres Parquets réagissent autrement, avec le risque d’engorgement, mais aussi celui d’une mesure inappropriée, par exemple si le couple veut reprendre la vie commune.
Les deux intervenantes considèrent qu’il faudrait éviter des excès du type de ceux qu’on a connus dans certains parquets ces dernières années, avec la prise de mesures excessives, comme des incarcérations d’auteurs pour des faits qui ne le nécessitaient pas. La situation à Liège est assez favorable, car les magistrates participent aux plateformes d’arrondissement judiciaire[6], elles rencontrent les intervenant-e-s, elles sont plus proches du terrain, elles ont une expérience au niveau du dosage, contrairement à ce qui se passe dans d’autres parquets.
L’une des intervenantes déplore que la loi ne spécifie pas suffisamment ce qu’il faut entendre par « gravité » d’une situation. La loi parlant de « menace grave et immédiate pour la sécurité », on peut imaginer que c’est la manière d’évaluer la gravité de la situation qui posera problème. Il serait intéressant de savoir sur quelle base le magistrat va évaluer la gravité et le côté immédiat : sur base d’un rapport de police ? Sur base des dires de la victime ou l’auteur ? Il serait important de clarifier ces expressions. Sinon, ce sera laissé à la seule appréciation du magistrat qui va devoir doser, évaluer.
Le rôle des associations
Pour terminer, on peut se demander si la loi fait une place aux associations de terrain, c’est-à-dire, pour ce qui concerne Liège, au CVFE, qui accompagne les victimes et à Praxis, qui suit les auteurs de violence. D’autant plus que ces deux associations ont entamé depuis plusieurs années un travail intersectoriel à propos des violences entre partenaires.
La loi n’évoque pas les associations, mais, en pratique, celles-ci sont actrices à part entière et entretiennent des contacts informels avec le Parquet. Comme on l’a vu plus haut, le Parquet de Liège présente, au niveau des contacts, l’avantage de disposer de trois magistrates de référence en matière de violence conjugale.
Cependant, dans la situation actuelle, le Parquet n’a pris aucune initiative pour se concerter avec les associations de terrain, alors que les intervenantes du CVFE trouvent que ce serait souhaitable.
En matière de fourniture d’informations aux magistrats sur les dynamiques de couples confrontés à la violence conjugale, elles citent en exemple l’association québécoise « Côté Court », dont la mission est de réaliser des évaluations de situations à l’intention des représentants de la justice pénale et civile. Ce service, financé par le ministère des Affaires sociales, prend contact avec l’ensemble du réseau autour de la situation pour pouvoir, à un moment donné, constituer un recueil d’informations venues à la fois de la victime et de l’auteur de manière à alimenter le tribunal civil et le pénal.
Voilà peut-être un exemple à suivre en Belgique…
Conclusion
En résumé, la nouvelle loi sur l’« Interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique » constitue une avancée intéressante aux yeux des juristes du CVFE. Elle n’interviendra probablement pas pour les cas légers de violence conjugale où d’autres mesures, comme le rappel de la loi ou la médiation pénale, peuvent être prises. On n’y fera sûrement pas appel dans les cas très graves où la citation devant le tribunal correctionnel s’imposera.
Par contre, dans un certain nombre de cas intermédiaires, son utilisation donnera un levier supplémentaire à la justice, en renvoyant les partenaires devant la justice de paix, à charge pour le juge, après avoir entendu les parties, de prolonger ou d’annuler l’ordonnance d’interdiction de résidence de 10 jours prononcée par le procureur du Roi.
En soi, l’interdiction de résidence prononcée à l’égard du conjoint violent est considérée par les juristes du CVFE comme un rappel particulièrement ferme de la loi (qui stipule que la violence conjugale est un délit puni par la loi). D’autre part, le fait que l’interdiction de résidence se manifeste par une ordonnance écrite transmise à l’auteur et à la victime est à la fois un geste symbolique fort envers l’auteur et un signal d’intérêt vis-à-vis de la victime.
Par ailleurs, la comparution des partenaires devant le juge de paix est un signal intéressant lancé par le Parquet à l’intention des victimes, faisant appel à leur responsabilité face à la situation de violence : comment y réagir ? Quelle attitude adopter ? Quelle décision prendre pour éviter une aggravation du danger pour la victime et ses enfants ?
Les juristes du CVFE signalent également l’importance d’une bonne préparation de l’application de la loi (notamment pour qu’il y ait de la cohérence entre les parquets et les justices de paix) et la nécessite d’utiliser la loi avec discernement (pour éviter l’engorgement des justices de paix).
Enfin, elles pensent qu’il serait utile d’associer les associations de terrain, comme le CVFE ou Praxis, à la préparation de l’application de la loi, notamment pour leur permettre de faire valoir leur expérience en matière d’évaluation de la dangerosité des situations de violence conjugale, ce que permet la mise en place d’un travail intersectoriel entre associations de défense des victimes et associations travaillant avec les auteurs de violence conjugale.
Pour citer cette analyse :
René Begon, "Loi sur l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique : la lecture de deux intervenantes du CVFE", Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE asbl), septembre 2013. URL : https://www.cvfe.be/publications/analyses/238-loi-sur-l-interdiction-temporaire-de-residence-en-cas-de-violence-domestique-la-lecture-de-deux-intervenantes-du-cvfe
Contact :
Avec le soutien du Service de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Notes :
[1] Begon (René), « Une nouvelle loi belge sur l’éloignement des conjoints violents », CVFE, 2012, 8 pages (http://www.cvfe.be/sites/default/files/doc/ep2012-8-rbegon-loieloignementauteur-synth-verdana_2.pdf). La loi sur l’« Interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique » a été votée le 15 mai 2012. Elle est entrée en application le premier jour du 3e mois suivant sa publication au Moniteur : publiée en octobre 2012, elle est donc en application depuis le 2 janvier 2013 (le 1er étant férié).
[2] CVFE, rue Maghin, 11 à B-4000 Liège. Les permanences juridiques ont lieu les lundis et vendredis après-midi sur rendez-vous (Tél. 04/227.28.94).
[3] Il s’agit de Bijou Banza et Sandrine Bodson, intervenantes psychosociales et juristes au CVFE.
[4] Le CVFE, pour les victimes et Praxis, pour les auteurs.
[5] PDC : Processus de Domination Conjugale. Cf. http://www.cvfe.be/echapper-violence-conjugale/information-comprendre/processus-domination-conjugale-prevention
[6] Dans le cadre du « Dispositif intégré de lutte contre la violence conjugale » mis en place par le gouvernement wallon depuis 2009, douze plateformes d’arrondissement judiciaire rassemblent les acteurs de terrain (magistrature, police, services d’aide aux victimes, associations de soutien aux victimes ou aux auteurs de violence conjugale) dans un but de concertation (Cf. http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/egalite-des-chances/dispositifs/violences-conjugales).