La légitime défense différée et le syndrôme de la femme battue feront-ils reculer la violence conjugale ?
Les notions de légitime défense différée et le syndrome de la femme battue ont fait grand bruit dans les médias français à l’occasion des deux procès condamnant Jacqueline Sauvage, femme battue qui a tué son mari en septembre 2012, et puis de la grâce présidentielle qui lui a été accordée en décembre 2016.
Elles ont été présentées comme des revendications féministes et suscité une proposition de loi qui amenderait la notion de légitime défense en droit français. La comparaison de cette proposition avec le droit canadien, souvent cité comme référence, montre cependant que ce dernier bénéficie d’une réflexion beaucoup plus approfondie sur la légitime défense dans les situations de violence conjugale.
L’affaire judiciaire concernant Jacqueline Sauvage en France a fait grand bruit ces derniers mois. Cette dame a tué son mari après 47 ans de vie commune marquée par la violence conjugale. Elle a tiré sur lui à trois reprises, dans le dos, quelques heures après une dispute violente. Déclarée coupable à deux reprises, elle a écopé de 10 ans de prison. Après sa première condamnation, Jacqueline Sauvage a été le sujet d’une grande mobilisation. Le second procès, en appel, a abouti à la même condamnation et à la même peine, et la mobilisation populaire a été encore plus forte autour d’elle, jusqu’à ce que le Président français, François Hollande, lui accorde la grâce présidentielle, ainsi que l’y autorise le droit constitutionnel, ce qui a permis à Jacqueline Sauvage de sortir de prison.
Les mouvements féministes en France ont à cette occasion revendiqué la nécessité de prendre en compte les particularités de la violence conjugale dans les cas d’homicide du partenaire violent par la victime, et d’instaurer en droit pénal la notion de légitime défense différée, avec des critères distincts de ceux de la légitime défense légale actuelle. Une proposition de loi a été déposée en mars 2016 à l’Assemblée nationale « relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », dont l’un des articles vise à modifier le code pénal en ce qui concerne les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale d’une personne[1].
Le projet de loi propose d’y ajouter cet article supplémentaire :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, en raison de la répétition de violences conjugales, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. » [2]
En Belgique, la Ministre des Droits des Femmes, Isabelle Simonis, a été interpelée à la même occasion par une question parlementaire le 19 avril 2016[3] et s’est engagée à interpeler elle-même le Ministre fédéral de la Justice, à examiner la jurisprudence pour savoir comment sont traités ces cas (Y est-il question de légitime défense ? Y évoque-t-on le syndrome de la femme battue ?). Elle a surtout mis en avant les actions de prévention et de protection à réaliser en faveur des femmes victimes de violences conjugales pour éviter des événements extrêmes tels que le suicide ou l’homicide. Les plans de lutte contre la violence domestique élaborés aux niveaux national et intra-francophone servent à faire évoluer les choses dans le bon sens, a souligné la Ministre.
Face au déferlement d’interviews et de prises de position qui ont accompagné cette mesure de grâce, nous avons décidé de faire le point sur la notion de légitime défense différée et le syndrome de la femme battue, en retournant notamment à la source à laquelle les auteures de la proposition de loi française, suivies par les médias, se réfèrent constamment : le droit canadien.
Accompagnant les femmes victimes de violences dans leurs démarches juridiques et sociales, nous adhérons à l’idée que le code pénal ne prend pas suffisamment en considération la « perspective des femmes » à propos des violences conjugales qu’elles subissent. Dès lors, nous jugions important de préciser notre position sur le sujet, sans pour autant nous sentir sommé-e-s de prendre position en urgence « pour » ou « contre » la légitime défense différée, définie par les uns comme « un permis de tuer » et par les autres comme « un permis de survivre ». Cette question mérite un autre niveau de débat.
La légitime défense et la légitime défense différée
En droit belge, la légitime défense est définie par les articles 416 et 417 du code pénal.[4] Quand la légitime défense est reconnue, l’homicide ou les coups et blessures ne constituent plus des délits. Pour cela, des conditions doivent être remplies[5]. Il faut qu’il y ait un danger grave et actuel d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de soi-même ou d’autrui, qu’il y ait concomitance entre l’attaque et la riposte, qu’il soit impossible de recourir à l’autorité publique et que la réaction soit la seule issue, sans qu’il soit possible de s’échapper, que la riposte soit limitée au strict nécessaire et proportionnée à l’attaque, qui, elle, doit être injustifiée ou illégale.
La légitime défense différée dans les situations de violence conjugale permettrait de ne plus se baser sur ces critères absolus. Elle prendrait en considération la non-concomitance entre l’agression et la riposte en considérant le continuum des violences domestiques. Elle s’appuierait sur le « SFB », le syndrome de la femme battue, pour justifier que la victime n’ait pas pu envisager une autre issue que l’homicide.
Le syndrôme de la femme battue (SFB)
Le SFB [6] est basé sur des prémisses établies par la psychologue américaine Lénore Walker[7], telles que le caractère cyclique de la violence. Il est répertorié dans le DSM-IV, registre américain sur les maladies mentales sous la rubrique « états de stress post traumatiques ».
Le « syndrome de la femme battue » (SFB) est un état d’emprise lié à la répétition de violences physiques et psychiques, souvent exercées de façon continue pendant une longue durée. Les attaques répétées atteignent l’intégrité psychique de la victime.
« Ce syndrome se définit par un ensemble de signes cliniques privant la personne qui en est atteinte de la possibilité de trouver une solution raisonnable pour se sauver de la situation de terreur et de danger vital dans laquelle elle se trouve. La victime concentre alors toute son énergie à prévenir une nouvelle attaque de la part de son conjoint ce qui, à long terme, amoindrit sa capacité de jugement »[8]
La reconnaissance de ce syndrome par un tribunal nécessite une expertise psychiatrique.
Ce syndrome fait référence à un état ‘pathologique’ de dépendance et d’impuissance qui semble empêcher la personne de fonctionner normalement : sentiment d’être piégée et peur légitime de la mort entretenue par la répétition des violences.
« Le syndrome de la femme battue ne constitue pas, en soi, une défense comme le sont la provocation ou la légitime défense, mais il remet en question notre conception de légitime défense puisque, avant 1990 au Canada, la question de déterminer si quelqu’un était raisonnable était jugée selon le standard de « l’homme raisonnable ». Les abus de longue durée ne sont pas considérés dans les critères de légitime défense. Cela n’inclut pas la réalité des femmes.»[9].
Le SFB permet de valider le caractère cyclique de la violence conjugale dans la situation et d’expliquer pourquoi la femme n’est pas partie suite aux coups[10].
« Dans le contexte d’une femme battue, on admet que la situation de cycle de violence de la femme satisfait le critère d’ « absence de choix » nécessaire pour la légitime défense. »[11]
L’arrêt Lavallée, Canada, 1990 : une victoire féministe ?
C’est une décision de la Cour Suprême du Canada en 1990 qui a marqué un tournant dans le traitement judiciaire des femmes battues qui ont tué leur conjoint. Angélique Lavallée a été acquittée du meurtre de son conjoint grâce à la validation par la Cour Suprême de la preuve d’expert sur le fait qu’elle présentait un syndrome de femme battue (SFB)[12]. La validité de cette preuve, acceptée en première instance, avait été annulée par la Cour d’appel du Manitoba.[13]
Cette décision a marqué le passage de la non-reconnaissance à la reconnaissance de la perspective de la femme dans le traitement judiciaire des femmes battues qui ont tué leur conjoint. La preuve du SFB a pu mettre en évidence l’absence d’alternatives pour les femmes.[14]
Eu égard au poids du passé et des traditions dans les jugements portés dans les affaires de femmes qui ont commis un homicide sur leur mari violent, l’arrêt Lavallée est très important. Dans la tradition, les hommes ont le droit de maltraiter leur femme, ils sont chefs de famille et omnipotents. Les femmes qui résistent à la violence de leur conjoint enfreignent l’ordre public et elles sont condamnées pour cette trahison, sans qu’il soit tenu compte de leur situation particulière[15]. Plus, elles sont très sévèrement punies pour dissuader d’autres femmes d’en faire autant. [16]
Comme l’écrit Colette Parent :
« Lorsque des femmes sont condamnées pour des crimes violents, elles sont non seulement reconnues coupables d’avoir enfreint des lois pénales mais ont aussi opéré une brèche dans l’ordre symbolique »[17].
L’institution du mariage et l’institution judiciaire ont été profondément inégalitaires, entérinant la domination des hommes sur les femmes et, même si les lois ont évolué dans nos pays, il en reste toujours quelque chose dans les critères qui fondent les jugements.
Cependant, comme l’ont déjà écrit plusieurs spécialistes canadiennes dans les années qui ont suivi l’arrêt Lavallée, la reconnaissance légale de la violence faite aux femmes via le SFB comporte des risques. Alors que la légitime défense prévaut pour un acquittement, le SFB n’a pas été retenu dans certaines affaires pour accorder la légitime défense, et il a servi à atténuer la sanction plutôt qu’à acquitter l’accusée. L’acte n’est pas reconnu comme légitime, mais simplement excusé.[18]
Une autre limite, majeure, de l’usage du SFB est qu’il développe une image stéréotypée de la femme victime, passive, apeurée, en lien avec un comportement attendu des femmes par la société.
Toutes les femmes battues ne correspondent pas à l’image de la « parfaite victime », et c’est sans doute le cas de Jacqueline Sauvage comme en témoignent les propos de Frédéric Chevalier, avocat général au procès de Jacqueline Sauvage. Il donne son point de vue dans le reportage que l’émission « complément d’enquête » a consacré à cette affaire :
« Les violences faites aux femmes, elles sont inadmissibles, inadmissibles. Finalement, que cette affaire ait pu porter sur le devant de la scène cette cause-là, c’est parfait. Ce que je reproche un tout petit peu, c’est qu’on ait pris ce cas-là, qui à mon avis n’était pas le plus démonstratif ou illustrant le mieux ce qu’une femme peut vivre dans sa vie comme violences graves subies par son mari. » [19]
Notons que le reportage, en dehors de quelques témoignages des voisins qui confirment les comportements violents, excessivement menaçants et insupportables du conjoint, grossit le trait pour décrire Jacqueline Sauvage comme une personnalité ayant un caractère fort : aimant la chasse, bon coup de fusil, cheffe de l’entreprise familiale, ayant menacé à plusieurs reprises – 20 ans avant les faits – la maitresse de son mari...Au tribunal, elle déclare n’avoir pas de regret. Interrogée par la suite sur un plateau de télévision, elle dit ne pas se sentir coupable. Tout le monde savait qu’elle endurait des violences, mais elle n’a jamais porté plainte. Bref, pas vraiment un profil de victime, est-il suggéré.
Ce cas illustre bien le danger du SFB : il faut être perçue comme une femme sans pouvoir et présenter la pathologie liée au syndrome pour en bénéficier. Mais surtout, le glissement vers un discours psychiatrique pour comprendre les actes de la femme leur donne une explication pathologique. Cela nie l’autonomie des femmes et leur libre choix, leur ‘agency’[20]. Si elles utilisent une stratégie de survie qui n’est pas interprétée par un expert comme un état pathologique, si leur acte est rationnel et raisonnable, elles subiront des sanctions pénales plutôt qu’un acquittement.
Enfin, il existe un troisième risque lié à la mise en avant du SFB : celui des stéréotypes racistes. La représentation raciste des femmes autochtones veut qu’elles soient « naturellement » plus violentes. Elles seraient donc moins souvent considérées comme atteintes du SFB.[21]
Ainsi, certaines questions se posent à propos de l’utilisation du SFB : est-ce une stratégie de défense ou de disqualification pour les femmes ? Certes, « l’admissibilité du SFB au Canada permet de valider les expériences des femmes – expériences jusqu’ici évacuées ou ignorées » [22], mais l’expérience des femmes doit être traduite par la voie d’une expertise médicale. Dès lors, écoute-t-on suffisamment la voix des femmes elles-mêmes ?
« Finalement, une utilisation très stricte du SFB peut occulter l’analyse plus globale des rapports de sexe » [23].C’est pourquoi il a été proposé d’abandonner cette expression et de démédicaliser la preuve qui en est attendue, en prenant en compte le témoignage de centres d’aide spécialisés notamment.
Que dit la loi canadienne actuelle?
La proposition de loi française n’a rien à voir avec la loi canadienne qui traite de la légitime défense et qui a pu intégrer la perspective des victimes de violences conjugales parmi d’autres situations où la légitime défense peut être invoquée.
L’actuel article 34 du Code criminel canadien définit la légitime défense comme une riposte à l’emploi de la force ou à la menace de l’emploi de la force contre soi ou contre autrui, dans le but de se défendre ou de se protéger, soi ou une autre personne. La riposte doit être raisonnable dans les circonstances.[24]
C’est ainsi que les éléments qui étaient formulés préalablement comme des exigences pour évaluer le caractère raisonnable de l’acte commis, et sa nécessité, sont devenus des facteurs permettant d’évaluer les circonstances, parmi d’autres facteurs nouveaux qui ont été nommés pour pouvoir être considérés par un jury. Certains facteurs visent explicitement les circonstances de violences conjugales.
Ainsi, il est proposé dans un alinéa de tenir compte de l’historique de la relation entre les protagonistes pour évaluer le caractère raisonnable des agissements, et dans un autre alinéa, plus précisément :
« de tenir compte de la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace de façon à prendre conscience du contexte quand les relations sont marquées par la violence, et de pouvoir juger que des actes sont objectivement raisonnables dans ces circonstances. »
Un autre alinéa de la loi demande de prendre en considération :
« la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause. »
La proportionnalité entre la menace et la réaction, ainsi que la concomitance de l’attaque et de la riposte sont toujours des considérations importantes, mais ce ne sont plus des exigences pour déterminer le caractère raisonnable de l’acte.
On admet ainsi qu’il y a un degré de prévisibilité du danger lors des situations de violence conjugale, qui n’existe pas lors d’incidents isolés entre deux personnes qui ne se connaissent pas[25].
« On a longtemps cru que l’imminence d’une attaque était un élément obligatoire de la légitime défense jusqu’à ce que la CSC statue dans l’affaire Lavallée que ce n’est qu’un facteur à considérer, plutôt qu’une exigence déterminante pour pouvoir invoquer avec succès la légitime défense. »[26]
L’imminence de l’attaque, et la possibilité ou non de battre en retraite, sont des facteurs énoncés de façon distincte, mais souvent reliés dans les faits : moins la menace est imminente, plus il y a des possibilités d’échappatoire. Mais est-ce toujours pertinent, notamment dans les histoires de violences conjugales ? Cela devient possible de l’examiner et de l’interpréter en fonction de la cause.[27]
Quel est le point de vue du CVFE sur le sujet ?
Lors de la médiatisation de la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage, on a entendu à plusieurs reprises l’avis de Luc Frémiot, substitut général à la cour d’appel de Douai. Ce magistrat a acquis une certaine célébrité en obtenant en 2012 l’acquittement d’Alexandra Lange, qui avait tué son mari violent en 2009. Il a plaidé au procès non pas comme avocat de la défense, mais en avocat général représentant les intérêts de la société. Un téléfilm a été tiré de cette histoire en 2015. Auparavant, Luc Frémiot s’était déjà fait connaître pour sa politique judiciaire de lutte contre la violence domestique et avait inspiré en Belgique, la Procureure du Roi de Liège Madame Bourguignont. Celle-ci a instauré en 2004 la « tolérance zéro » sur son territoire et à la suite de cette expérience, en 2006, la Ministre de la Justice Laurette Onkelinx a incité le Collège des Procureurs généraux à adopter deux directives, la Coll3 et la Coll4, pour mieux encadrer les politiques d’intervention policière et judiciaire, et améliorer la prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales.
Le cas d’Alexandra Lange n’est pas le même que le cas de Jacqueline Sauvage. Elle a tué son mari en pleine agression violente, alors qu’il tentait de l’étrangler. Elle avait porté plainte plusieurs fois sans être entendue …La légitime défense était incontestable vu les faits. Mais si on se remet dans le contexte de cette époque pas si lointaine, l’affaire Alexandra Lange a aussi fait la une des médias et on garde le sentiment qu’obtenir la légitime défense pour cette femme victime de violences conjugales n’était malgré tout pas une évidence au départ. Même dans les cas les plus limpides, il y a encore de la résistance et sans doute, en arrière-pensée, la crainte que toutes les femmes battues puissent impunément se transformer en meurtrières.
Interrogé récemment sur France inter, Luc Frémiot ne considère pas utile d’installer en droit la notion de légitime défense différée :
« Instituer la légitime défense de manière perpétuelle consisterait à donner un blanc-seing à toutes ces femmes qui sont victimes de violences et surtout à une démission de l’institution judiciaire, c’est-à-dire nous sommes incapables de vous protéger, débrouillez-vous toutes seules, et passez à l’acte quand vous considérez que c’est utile. Ce serait une démission absolue de l’autorité judiciaire, et je pense au contraire qu’il faut, pour prendre en compte les contextes de ces affaires pour appliquer la légitime défense quand elle s’applique (…), de très larges circonstances atténuantes » [28]
Dans cette optique, plutôt que de garder la loi actuelle et d’argumenter sur des circonstances atténuantes pour les homicides perpétrés par des victimes de violences conjugales en s’appuyant sur un syndrome de la femme battue considéré comme un état pathologique, nous pensons préférable d’intégrer à une loi des facteurs de légitime défense qui prennent en compte les circonstances particulières des violences conjugales, ainsi que le fait le droit canadien. La portée du changement est plus grande et va dans le sens d’une plus grande égalité entre les sexes.
Luc Frémiot insiste pour qu’on agisse en amont de ces situations extrêmes et relativement rares. Il insiste sur la prise en charge des auteurs, et la possibilité de leur éloignement. C’est pour lui agir sur les causes, et certes, c’est très important.
À cela, nous ajouterons qu’il est aussi et avant tout nécessaire de donner aux victimes des aides pour s’en sortir, pour quitter le cercle vicieux de la relation violente, sachant que pour beaucoup d’entre elles, les conséquences sont graves à plusieurs niveaux et demandent une longue reconstruction.
Donner accès pour les victimes à un soutien professionnel dans des processus de dévictimisation et d’empowerment, leur permettre de sortir de l’isolement et de sentiments négatifs comme la honte ou la culpabilité, d’augmenter leur pouvoir d’agir, garantir pour toutes les femmes, et les enfants qui les accompagnent, des ressources matérielles suffisantes, des possibilités de vivre de façon indépendante, digne et sécurisante, tout cela est indispensable pour agir en amont sur la dangerosité des situations de violence conjugale.
Pour citer cette analyse :
Anne Delépine, " La légitime défense différée et le syndrôme de la femme battue feront-ils reculer la violence conjugale? .", Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE asbl), mars 2017. URL : https://www.cvfe.be/publications/analyses/186-femmes-sante-violences-obstetricales-maternite-et-self-help
Contact :
Avec le soutien du Service de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Notes :
[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417213, consulté le 28-2-2017
[2] http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3605.asp, consulté le 28-2-2017
[3] Commission de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances du Parlement de la Communauté française, Compte-rendu intégral, 19 avril 2016, p.12
[4] http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?table_name=loi&cn=1867060801&language=fr (Code pénal, consulté le 23-2-2017)
SECTION IV. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS JUSTIFIES.
Art. 416. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Art. 417. Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :
Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.
Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.
[5] « La légitime défense en droit belge », in http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/la-legitime-defense-en-droit-penal/la-legitime-defense-en-droit-penal consulté le 24-2-2017
[6] Cf. Sylvie Frigon, « L’homicide conjugal féminin, de Marie-Josephte Corriveau (1973) à Angélique Lyn Lavallée (1990) : meurtre ou légitime défense », in L’homicide conjugal au Canada, Volume 29, numéro 2, Automne 1996p.17
[7] Cf. les livres de Lénore Walker : The battered women (1979) et The battered woman syndrome (1984).
[8] http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/11/creons-un-etat-de-legitime-defense-differee_4845003_3232.html#A7PykSztWfzEQDpF.99, consulté le 23-02-2017
[9] Sylvie FRIGON, op.cit, p.18
[10] Idem, p. 20
[11] Raymond Grafton, Mc Gill University, Faculté de droit, 27 novembre 2014, consulté sur http://canliiconnects.org/fr/r%C3%A9sum%C3%A9/32371 le 23 février 2017.
[12] Sylvie FRIGON, op.cit., pg 11.
[13] Plus d’informations sur ce jugement dans Sylvie FRIGON, op.cit., p. 17 et suivantes.
[14] Cf. Sylvie FRIGON, « Editorial. Homicide conjugale, représentations et discours : contrôle, légitime défense et amour », in L’homicide conjugal au Canada, Volume 29, numéro 2, Automne 1996, p.6
[15] Sylvie FRIGON, « « L’homicide conjugal féminin, de Marie-Josephte Corriveau (1973) à Angélique Lyn Lavallée (1990) : meurtre ou légitime défense » in L’homicide conjugal au Canada, Volume 29, numéro 2, Automne 1996, p.14
[16] Idem, p. 15
[17] Colette Parent, « La criminologie féministe et la question de la violence des femmes », in Penser la violence des femmes, sous la direction de Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Editions La Découverte, Paris, 2012, p. 281
[18] Idem, p. 19 et 21
[19] "Jacqueline Sauvage : de bonne grâce ?", un reportage de Matthieu Fauroux, Guillaume Marque et Xavier Puypéroux diffusé dans "Complément d'enquête. Guerre des sexes : la vie sans les hommes" le 9 février 2017 sur France 2.
[20] Sylvie Frigon, op.cit., p.22
[21] Idem, p.21
[22] Idem, p.22
[23] Idem, p. 24
[24] Cf. Site web de la législation (Justice) – Canada, in http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-34.html, consulté le 24-2-2017 et aussi « Légitime défense. Examen Technique du Nouvel Article 34 du Code criminel », Ministère de la Justice, Gouvernement du Canada, in http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/rlddp-rsddp/p5.html
[25] Sylvie FRIGON, op.cit., pg 20.
[26] « Légitime défense. Examen Technique du Nouvel Article 34 du Code criminel », Ministère de la Justice, Gouvernement du Canada, in http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/rlddp-rsddp/p5.html, p.9, consulté le 22-2-2017
[27] Idem, p.9-10
[28] https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-29-decembre-2016, écouté le 15-2-2017